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Permis d’expérimenter : le décret d’application mis en consultation

Publié le 07 janvier 2019

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L’article 49 de la loi ESSOC, promulguée le 10 août 2018, porte sur deux ordonnances. La première, parue au Journal Officiel le 31 octobre dernier, introduit le « permis d’expérimenter », c’est-à-dire la possibilité de déroger à certaines règles de construction. Le projet de décret fixant les conditions d’application de l’ordonnance est aujourd’hui soumis à consultation. Le public peut déposer des observations jusqu’au 10 janvier 2019 inclus.
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Le projet de décret relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation est soumis à consultation publique jusqu’au 10 janvier prochain.

Pour rappel, l’ordonnance prévue par l’article 49 de la loi ESSOC instaure le « permis d’expérimenter». A partir du 1er février, les maîtres d’ouvrage devraient pouvoir déroger à certaines règles de construction dès lors que la solution proposée permet d’atteindre un résultat équivalent.

Le projet de décret fixe ainsi les conditions dans lesquelles les acteurs concernés peuvent désormais proposer, dans leurs projets de construction, « des solutions d’effet équivalent ». « Il contient les objectifs généraux à poursuivre pour chaque thématique, les compétences requises pour un organisme afin qu’il puisse délivrer une attestation d’effet équivalent, le contenu du dossier de demande d’attestation et des éléments que doit contenir l’attestation d’effet équivalent ».

Que dit le texte ?

L’article 1er souligne que les solutions proposées doivent présenter un caractère « innovant » d’un point de vue technique ou architectural. L’article 2 se réfère aux dispositions constructives concernées : sécurité et protection contre l’incendie, aération, accessibilité du cadre bâti, performance énergétique et environnementale, caractéristiques acoustiques, construction à proximité des forêts, protection contre les insectes xylophages, prévention du risque sismique ou cyclonique, matériaux et leur réemploi, dispositions particulières à la Guadeloupe, à La Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Dans le détail…

Concernant la protection incendie : « Les bâtiments d’habitation et les bâtiments recevant des travailleurs sont conçus et construits pour que, lors d’un incendie, la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être assurée pendant une durée déterminée et suffisante pour permettre aux occupants de quitter le bâtiment indemnes. La conception et le désenfumage permettent de limiter l’éclosion, le développement et la propagation d’un incendie à l’intérieur du bâtiment et sa propagation par l’extérieur, et de faciliter l’intervention des secours. »

En termes d’accessibilité, « les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, des établissements recevant du public et des lieux de travail soient tels que ces locaux et installations permettent un usage normal et soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ».

Pour ce qui de la performance énergétique du bâti : « Les bâtiments d'une part, leurs installations de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, d’éclairage et d’aération d'autre part, doivent être conçus et construits de manière à ce que la consommation d’énergie qu’ils requièrent pour une utilisation standard reste la plus basse possible et doivent garantir des conditions de confort suffisantes et de santé des usagers équivalentes aux dispositions de droit commun. »

« Pour satisfaire aux règles relatives à la gestion de matériaux et déchets issus de la démolition de bâtiments, le maître d’ouvrage, responsable de ces déchets, est tenu de s’assurer du réemploi des matériaux et de la bonne gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments », détaille également le projet de décret.

Attestation de solution d’effet équivalent

Le chapitre II du décret précise les compétences nécessaires pour délivrer une attestation de solution équivalent. Par exemple, pour ce qui est de l’aération, de l’accessibilité du cadre bâti, de la performance énergétique, des caractéristiques acoustiques, des matériaux et de leur réemploi sont compétents les organismes « détenteurs d’un agrément de l’État prévu à l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, dans le domaine visé par la solution d’effet équivalent ; les organismes techniques mentionnées à l’article L. 142-1 du code de la construction de l’habitation ou à l’article 44 de la loi du 28 mai 2013 susvisée ; ou encore les détenteurs d’un certificat de qualification avec un haut niveau de compétence dans le domaine de maîtrise d’œuvre et spécifiquement dans le domaine visé par la solution d’effet équivalent, délivré, selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification, par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation ».

Le dossier de demande d’attestation d’effet équivalent doit être présenté par la maître d’ouvrage auprès des organismes compétents. Il devra contenir un plan détaillé du site d’implantation du projet de construction, la justification du caractère innovant de la solution proposée et la liste des compétences et qualifications que devront avoir l’ensemble des constructeurs. Devront aussi être fournies des pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction. Les objectifs et résultats attendus devront notamment être précisés tout comme les moyens et dispositifs constructifs envisagés et la preuve selon laquelle ils permettent d’atteindre les objectifs attendus.

Une fois déposé le dossier devra être validé par un organisme compétent. Il se prononcera alors sur la validité de la solution d’effet équivalent, en évaluera l’impact sur les autres dispositions applicables à l’opération et produira un rapport d’analyse.

Le projet de décret peut être consulté ici. Le public peut déposer son avis à l’adresse suivante : Qc1.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

R.C
Photo de une : ©Fotolia

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