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Rupture anticipée du CDD d'un commun accord : peut-on exclure l'indemnité de précarité ?

Publié le 29 octobre 2015

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Un employeur peut-il éviter de verser au salarié une indemnité de précarité lorsque le CDD est rompu d'un commun accord ? La Cour de cassation a apporté des éléments de réponse.
Rupture anticipée du CDD d'un commun accord : peut-on exclure l'indemnité de précarité ? - Batiweb
Indemnité de précarité : qu'est-ce que c'est ?

L'indemnité de précarité ou de fin de contrat doit être versée à un salarié en fin de CDD. Elle est égale à 10 % de la rémunération brute totale versée au cours du contrat.

Le Code du travail liste les situations dans lesquelles elle n'est pas due :
- pour les emplois saisonniers ou les contrats conclus pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
- pour les contrats conclus avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; - lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
- en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure (C. trav., art. L. 1243-10).

La Cour de cassation estime également qu'elle n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en CDI, notamment en cas de requalification d'un CDD (voir notre article « Poursuite du CDD après son terme : l'indemnité de précarité est-elle due ? »).
 
 
Indemnité de précarité : cas particulier de la rupture du contrat d'un commun accord

La rupture du CDD d'un commun accord ne fait pas partie des cas de figure dans lesquels l'indemnité de précarité ne doit pas être versée.

Les parties qui rompent le CDD d'un commun accord ne peuvent pas déroger à cette règle, en prévoyant son non-versement dans la convention de rupture. La Cour de cassation considère en effet que la rupture d'un commun accord ne peut être assimilée à une transaction et ne peut avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l'exécution de ce contrat.
 
 Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2015, n° 14-19.126
(pdf | 4 p. | 51 Ko)
 
 
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