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Les défauts cachés de l'ardoise

Publié le 28 septembre 2017

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Bien que très utilisée en couverture pour sa longue durée de vie, son coût avantageux et son caractère isolant, l’ardoise nécessite une attention particulière, d’autant que certains défauts de ce matériau ne peuvent pas être décelés à l’œil nu. Dans le cas d’une livraison d’ardoises de qualité inférieure, c’est la responsabilité du fournisseur qui est engagée, comme le rapporte la Cour de cassation.
Les défauts cachés de l'ardoise - Batiweb
Tous les défauts des ardoises utilisées en couverture ne sont pas décelables à l'oeil nu par un couvreur professionnel ce qui peut causer des problèmes juridiques.

Ces défauts peuvent n'apparaître que des années après leur pose et c'est le cas de la pyrite de fer qui entraîne à terme la perforation dans ces feuilles de schiste, souligne incidemment la Cour de cassation dans un arrêt.

La justice était saisie par un particulier qui constatait, sept ans après la réfection totale de sa toiture, que les ardoises présentaient une oxydation perforante due à la présence de pyrite de fer à l'origine, qui s'était transformée en rouille.

Ce grave défaut affectant ce matériau a entraîné l'élaboration de normes en 1989 puis en 2006, selon lesquelles les meilleures qualités doivent être exemptes de pyrite perforante.

Le couvreur et son client réclamaient des indemnités à leur fournisseur qui avait livré des ardoises de qualité inférieure, non conformes à la commande, sans que personne ne s'en rende compte. Le fournisseur rejetait toute responsabilité. Il soutenait que le couvreur, professionnel averti, ne pouvait pas l'ignorer.

Mais les juges ont conclu, au vu d'une expertise, que ce défaut était invisible, même pour un professionnel, qu'il avait d'ailleurs fallu sept ans après les travaux pour qu'il apparaisse et une expertise chimique pour en avoir la preuve. C'est donc au fournisseur, qui a livré un produit non conforme à la commande, de prendre en charge la réfection totale de la toiture puisqu'il s'est rendu coupable d'un défaut de délivrance du produit convenu.

(Cass. Com, 12.7.2017, U 16-11.443)

(AFP)

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