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Encadrement des délais de paiement, l’Europe a voté la France doit appliquer...

Publié le 23 janvier 2002

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Attendue depuis longtemps, la loi NRE fixe de manière claire et précise les délais de paiement à 30 jours. Des délais qui mettent déjà largement hors la loi la plupart des administrations.
Encadrement des délais de paiement, l’Europe a voté la France doit appliquer... - Batiweb
Le chapitre consacré aux délais de paiement au sein de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) aura donné lieu à une gestation longue et difficile. La France, a en effet retardé au maximum la transcription en droit français du dispositif limitant les effets des retards de paiement. Et pour cause, alors que loi prévoit depuis le 15 mai 2001 que les délais de paiement, en l’absence de stipulation contractuelle contraire, seront limités à 30 jours, les administrations publiques sont pratiquement toutes hors la loi. En effet, l’article 53 de la loi 2001-6420 du 15 mai 2001 et la directive européenne 200/35/CE du 29 juin 2000 parue au JOCE du 8 août 2000 sont désormais pleinement applicables. En clair, tous les délais de paiement, sauf clause particulière initiale, sont limités à 30 jours. Passé ce délai, sans qu’aucune mise en demeure ou avertissement ne soient nécessaire, les pénalités seront exigibles. Celles-ci atteindront au minimun le taux de base de la BCE augmenté de 7 points, soit aujourd’hui 11,50%. Un taux pouvant varier par convention expresse, sans néanmoins pouvoir descendre en dessous de 6,4%. Cette mesure est applicable à tous les marchés, publics ou privés, aux producteurs, aux prestataires de services, aux grossistes et importateurs, comme à tous les acheteurs de produits ou demandeurs de prestations destinées à une activité professionnelle. Seules sont exclues les transactions avec les consommateurs qui relèvent d’une autre catégorie. De surcroît, selon la loi, les délais courent désormais dès la réception des marchandises ou l’exécution des prestations demandées et non, comme par le passé, à compté de l’établissement des factures. Dans le cas des marchés de travaux, la date retenue est celle de la livraison des ouvrages, laquelle doit être concomitante au décompte général définitif. Les factures intermédiaires, sauf accords particuliers, ne sont pas concernées par la loi. Pour amplifier le dispositif au sein des marchés privés, il est prévu que le débiteur, dans le cas d’un délai égal ou supérieur à 45 jours consentis initialement entre les parties, fournisse spontanément au créancier une lettre de change ou un effet, lui permettant d’escompter l’intégralité du règlement, augmentée au besoin des intérêts de retard. Une mesure obligatoire destinée au maintien des trésoreries. Une obligation destinée surtout aux professionnels négociants auprès des grandes surfaces les produits destinés à la grande consommation. L’acquisition des biens immobiliers, des automobiles et des produits pharmaceutiques échappent à cette disposition. Pris de cours par la loi, le gouvernement soumettrait actuellement au Conseil d’Etat un décret instituant un délai « d’exception » de 45 jours pour les collectivités territoriales et de 35 jours pour l’Etat. Un délai, certes, plus long que celui de la loi mais qui cependant serait largement inférieur à ceux qui sont pratiqués actuellement par les pouvoirs publics et qui atteignent usuellement plusieurs mois. Pour information, Art 53 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 et directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 ainsi que l’article L 441-7 du code du commerce inséré par l’art 53-111 de la loi NRE.

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