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Les limites de la responsabilité décennale

Publié le 15 novembre 2004

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La loi Spinetta a institué une présomption de responsabilité décennale pesant sur tous les constructeurs. Souvent perçu comme une fatalité, ce principe connaît toutefois des limites. Le point de vue de la SMABTP, l'assureur leader des professionnels de la construction.
Les limites de la responsabilité décennale  - Batiweb
Une responsabilité sans faute

Parmi les principes fondamentaux de la loi Spinetta figure la présomption de responsabilité décennale des constructeurs. La simple constatation d'un désordre répondant aux critères définis par la loi, induit la responsabilité du constructeur concerné, sans que le maître d'ouvrage soit obligé d'apporter la preuve d'une faute. Parallèlement, les constructeurs ne peuvent que très difficilement se dégager de cette présomption de responsabilité, même en l'absence de défaut d'exécution. Seule la preuve d'une cause étrangère permet aux constructeurs de s'exonérer partiellement ou même totalement de cette responsabilité.

Une preuve difficile à apporter

La notion de cause étrangère recouvre plusieurs hypothèses aussi différentes que la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du maître de l'ouvrage.

  • La force majeure est rarement admise par les juges : elle suppose, en effet, que l'origine des dommages ait été extérieure à l'ouvrage réalisé mais également irrésistible et imprévisible. Dans les faits, même les évènements naturels (y compris catastrophiques) ne réunissent pas toujours ces trois critères !

  • Le fait d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne étrangère au chantier, peut aussi constituer une cause exonératoire (attentat, vandalisme par exemple). En revanche, le constructeur ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant la faute de son sous-traitant ou le vice de fabrication des matériaux qu'il a mis en œuvre.

  • La faute du maître d'ouvrage peut, sous certaines conditions, être considérée par les juges comme constituant une cause étrangère. C'est, d'ailleurs, dans ce domaine, que les évolutions de la jurisprudence sont les plus favorables aux constructeurs. Les juges retiennent la faute du maître d'ouvrage essentiellement dans trois cas :

    - L'immixtion dans le processus de construction d'un maître d'ouvrage compétent, malgré les mises en garde formulées par les constructeurs ;
    - L'acceptation délibérée du risque par un maître d'ouvrage dûment informé, par écrit, des limites et risques présentés par ses choix constructifs (économie abusive, par exemple) ; il semble, en effet, normal que le maître d'ouvrage soit responsable du choix qu'il impose, dès l'instant où celui-ci a été fait en toute connaissance de cause ;
    - La mauvaise utilisation de l'ouvrage ou son défaut d'entretien, à condition que le constructeur démontre qu'il a rempli son devoir de conseil en attirant l'attention du maître d'ouvrage sur les limites d'utilisation ou les contraintes d'entretien de l'ouvrage.


Comment prouver la cause étrangère ?

Même si la jurisprudence a évolué dans un sens favorable aux constructeurs, notamment en tenant compte du rôle réel du maître d'ouvrage, il reste difficile d'apporter la preuve d'une cause étrangère. C'est pourquoi, il est recommandé :

- de conserver les devis ainsi qu'une trace écrite de tous les échanges relatifs aux travaux réalisés : conseils, préconisations, réserves, avertissements, qui constitueront autant de preuves que le devoir de conseil a bien été rempli.

- lorsque des variantes sont sollicitées par le client, de conserver une trace écrite des remarques sur ce qu'il convient d'attendre de chacune des options ainsi que des réserves pouvant être formulées sur la solution adoptée. Attention, cependant, à ce que ces mises en garde ne concluent pas à un risque certain de survenance de désordres, auquel cas, en l'absence d'aléa, l'assurance ne serait plus possible !

- d'alerter le client sur les éventuelles limites ou contraintes d'utilisation de l'ouvrage réalisé : charges admissibles, ouvrages non circulables etc…


- de remettre lors de la livraison, un document écrit et clair précisant les modalités d'entretien ou de maintenance de l'ouvrage et, le cas échéant, attirer l'attention sur la nécessité d'un contrat d'entretien. En effet, même si certains DTU prévoient expressément les modalités d'entretien de l'ouvrage (DTU étanchéité par exemple), les dispositions de ces documents ne s'imposent pas automatiquement au maître d'ouvrage et c'est à l'entrepreneur qu'il incombe d'en rappeler la teneur à son client.


Pour en savoir plus : www.smabtp.fr

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