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Indemnisation des temps de trajets des ouvriers du BTP : vers une nouvelle évolution ?

Publié le 03 novembre 2015

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Selon la législation française, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu de travail, et notamment le chantier pour les ouvriers du BTP, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé que les trajets domicile-travail des salariés sans lieu de travail fixe doivent être considérés comme du temps de travail effectif.
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Notion de temps de travail effectif selon la législation française

Selon la législation française, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Code du travail, art. L. 3121-1).

L'article L. 3121-4 précise, que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ».

En application de ses dispositions, le temps de trajet que les ouvriers du BTP effectuent chaque jour pour se rendre de leur domicile aux différents chantiers sur lesquels ils sont affectés (trajet aller et retour) n'est pas rémunéré au titre du temps de travail effectif.

Lorsque le passage par le siège de l'entreprise est obligatoire, les salariés sont en revanche en situation de travail effectif dès l'arrivée au siège de l'entreprise. Le trajet entre le siège et le lieu de chantier va alors constituer un temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Nous vous proposons un récapitulatif des situations couramment rencontrées :
 
 Temps de trajet : situations couramment rencontrées
(pdf | 3 p. | 22 Ko)
 
Précisions apportées par la jurisprudence de la CJUE

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une affaire concernant des salariés sans lieu de travail fixe ou habituel, en l'occurrence des techniciens installant des systèmes de sécurité chez différents clients.

Leur employeur calculait la durée de travail en comptabilisant le temps écoulé entre l'heure d'arrivée chez le premier client de la journée et celle où ils quittaient le dernier client.

De ce fait, le temps de trajet domicile – lieu d'exécution du travail (trajet aller et retour) n'était pas rémunéré au titre du temps de travail effectif, ni pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail.

Cette situation était d'autant plus problématique que le premier ou le dernier trajet pouvait parfois excéder 100 kilomètres et durer jusqu'à 3 heures.

Dans sa décision, la CJUE considère que le temps de trajet domicile – lieu d'exécution du travail doit être considéré comme du temps de travail effectif en raison des motifs suivants :
- les travailleurs se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions lors des déplacements domicile –lieu d'exécution du travail ;
- précédemment, l'employeur demandait à ses salariés de se rendre dans des agences régionales et rémunérait le temps de trajet agence - lieu d'exécution au titre du temps de travail effectif ;
- les travailleurs sont à disposition de l'employeur qui peut modifier les parcours en changeant l'ordre des clients, en annulant ou rajoutant des rendez-vous.
 
 
Applicabilité de cette décision aux ouvriers du BTP ?

On peut s'interroger sur l'applicabilité éventuelle de cette décision aux ouvriers du BTP.

Tout d'abord, il convient de rappeler que la décision de la CJUE n'est pas directement transposable en droit français. Il faut en effet, soit une intervention du législateur, soit une évolution de la position de la Cour de cassation si elle est saisie d'une affaire similaire.

Par ailleurs, dans l'affaire soumise à la CJUE, les salariés effectuaient plus de 100 km voire même plus de 3 heures de trajet par jour.

Or, dans le secteur du BTP, lorsque les ouvriers embauchent directement de leur domicile aux chantiers, les trajets domicile-chantier effectués sont généralement inférieurs à 50 km. Pour les trajets de plus longue durée, les entreprises utilisent le régime des grands déplacements qui permet à un ouvrier d'être hébergé à proximité d'un chantier.

En tout état de cause, la CJUE précise expressément que cette décision ne porte que sur les temps de repos quotidiens et les durées maximales de travail. La rémunération des salariés de ces temps de trajet domicile- lieu de travail relève des seuls droits nationaux.

De ce fait, et afin d'anticiper une éventuelle évolution des textes, il convient d'être vigilant sur les temps de trajet qui seraient effectués par un salarié pour se rendre de son domicile à un chantier et de l'inviter à bénéficier du régime des grands déplacements lorsque ce temps de trajet est important et risque de compromettre sa santé et sa sécurité.
 
 
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