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Les pénalités de retard ne s'appliquent pas pour les défauts de construction

Publié le 18 octobre 2023

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La Cour de Cassation a tranché : le Code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas de pénalités que pour le retard de livraison. Celles-ci ne sont pas appliquées pour la période pouvant courir jusqu'à la rectification des défauts constatés lors de la réception.
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Les pénalités ne sont prévues qu'en cas de retard de livraison, indique la Cour de cassation, et non pour la période qui pourrait courir jusqu'à la rectification des défauts constatés lors de la réception.

Si la maison neuve présente des défauts, il n'est donc pas pour autant possible de réclamer des pénalités de retard au constructeur.

Le Code de la construction et de l'habitation ne prévoit de pénalités que pour le retard de livraison

 

La réception est la formalité qui réunit entrepreneurs et propriétaire afin de contrôler l'achèvement des travaux et leur conformité avec le contrat, d'examiner leur bonne réalisation et de constater, sur un procès-verbal, l'acceptation du client avec ou sans réserves.

Afin de lever ces éventuelles réserves qui pointent les défauts apparents, l'entrepreneur doit alors procéder aux rectifications nécessaires. Tant que ces rectifications n'ont pas été constatées, les réserves ne sont pas levées et les pénalités de retard sont dues, prétendait un client dans l'attente de pouvoir emménager. Mais les juges ont rejeté sa demande.

Le Code de la construction et de l'habitation ne prévoit de pénalités que pour le retard de livraison, ont-ils observé, et non pour la période postérieure qui concerne les rectifications nécessaires.

Or, la maison est livrée à la date des formalités de réception, que des réserves soient alors formulées ou non.

Selon la loi, un contrat de construction de maison individuelle « avec fourniture de plan », c'est-à-dire avec la mission de conception, prévoit les pénalités de retard de livraison qui ne peuvent être inférieures, par jour de retard, à 1/3000e du prix convenu.

 

Cass. Civ 3, 28.9.2023, C 22-18.237

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