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La responsabilité de l’architecte

Publié le 18 janvier 2011

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Que le maître d’ouvrage soit une personne privée ou une personne publique, l’architecte doit répondre de ses engagements envers lui avant, pendant et après réception des travaux.
Le dommage causé au maître d'ouvrage par un manquement de l'architecte à ses obligations entraîne, en principe, la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. Toutefois, si le préjudice entre dans le champ d'application des garanties des constructeurs, l'architecte, en sa qualité de locateur d'ouvrage, verra sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, qu'il s'agisse de la responsabilité décennale ou de la responsabilité biennale de bon fonctionnement. À cet égard, il pèse sur les architectes une obligation d'assurance Par ailleurs, la responsabilité civile de l'architecte, voire sa responsabilité pénale, est susceptible d'être engagée dans certains cas.

La responsabilité contractuelle de l'architecte vis-à-vis du maître d'ouvrage pour les dommages survenus pendant les travaux

Si un désordre apparaît au cours de l'exécution du contrat d'une entreprise, il sera couvert par la responsabilité contractuelle de droit commun. La base de cette responsabilité de droit commun est l'article 1147 du Code civil. La responsabilité contractuelle « met en relief l'étendue des connaissances juridiques que l'architecte doit être capable de maîtriser puisque le défaut de conseil ou de renseignement va enclencher cette responsabilité. Celle-ci demeure même lorsque l'architecte travaille à titre gratuit » (Julien Ropiquet).

La responsabilité contractuelle joue ainsi tout particulièrement pour les différends intervenant avant la réception de l'ouvrage et lors de l'inexécution d'une obligation durant le chantier. Il peut s'agir d'un manquement aux « obligations actuelles de construction », telle l'absence d'une étude de sol (Cass., 3° civ, 25 mars 1998) ou d'un manquement au devoir de prudence et de conseil (Cass., 3° civ, 19 février 2002). Elle peut également être mise en jeu, par exemple, en cas de dépassement des coûts des travaux. Cette responsabilité existe dans la limite des missions qui sont confiées à l'architecte dans le cadre d'un projet et des obligations inscrites dans le contrat et ce, même dans le cas où les travaux auraient débuté avant son intervention (Cass., 3° civ, 5 avril 1995) et s'il succède à un autre architecte.

À la différence de la responsabilité décennale la responsabilité contractuelle couvre tous les dommages. S'agissant d'activités de contrôle et de surveillance, la responsabilité de l'architecte de son fait personnel, ou du fait d'un préposé, est engagée pour faute lourde. Le délai de prescription de la responsabilité est de 30 ans à compter de l'exigibilité de la dette.

En l'absence de clauses particulières, la responsabilité de l'architecte sera soit in solidum pour « faute commune » de l'ensemble des constructeurs, soit individuelle, des « fautes séparées » conduisant à faire supporter à chacun sa part de responsabilité dans la réalisation des désordres . Le plus souvent, le maître d'ouvrage demande la condamnation solidaire et conjointe de l'ensemble des participants à l'opération de construction. Si un architecte est contraint de payer l'intégralité de l'indemnisation, il pourra engager, le cas échéant, contre les autres constructeurs, un appel en garantie ou des actions récursoires.

Le seul moyen pour l'architecte de s'exonérer est de prouver la présence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. À la différence de l'entrepreneur, l'architecte ne peut être condamné qu'à une réparation en argent et non à une obligation de faire, à raison du caractère plus intellectuel de sa prestation.

Sauf si elle est assortie de réserves, et dans la limite de ces réserves, la réception met fin à la responsabilité contractuelle du constructeur en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception sans réserve ne décharge cependant pas le constructeur de sa responsabilité contractuelle trentenaire en cas de fraude ou de tromperie.

La responsabilité décennale de l'architecte vis-à-vis du maître d'ouvrage pour les dommages survenus après la réception des travaux

La responsabilité décennale de l'architecte est engagée :

• En cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage
• En cas d'impropriété de l'ouvrage à sa destination
• En cas d'atteinte à la seule solidité d'un élément d'équipement indissociable

Le point de départ du délai de 10 ans se situe à la date d'effet de la réception, même si celle-ci est assortie de réserves.

« Dans ce cas, le délai de la garantie est reporté, en ce qui concerne les travaux réservés, au jour où le maître de l'ouvrage a levé les réserves. Mais les parties peuvent décider de fixer le point de départ de la garantie à une autre date, par exemple, celle de la prise de possession de l'ouvrage » (J. Morand-Deviller).

Celle-ci peut en effet constituer le point de départ du délai à condition que l'ouvrage soit « en l'état d'être reçu » et même si des travaux mineurs de finition restent à effectuer.

Ainsi les architectes sont tenus responsables des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination pendant les dix années qui suivent la réception des travaux (art. 2270 du Code civil). Si le désordre apparaît durant le délai de garantie de parfait achèvement (six mois ou un an) et qu'il présente les caractères requis au titre de la décennale, les deux garanties coexistent et le maître d'ouvrage peut choisir de faire jouer l'une ou l'autre (CE, 9 juin 1989, SIVOM Région havraise). Par ailleurs, si un désordre apparaît dans le délai de la responsabilité décennale mais sans qu'il affecte la solidité ou la destination de l'ouvrage, c'est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s'appliquera (pour ces dommages intermédiaires, le délai de prescription est de 10 ans à compter de la réception).

La responsabilité décennale repose sur la présomption de faute : la constatation du dommage suffit à établir la responsabilité de l'architecte même en l'absence de faute de sa part, et même si la cause des troubles était inconnue au moment de la réception.

Il faut que le vice n'ait pas été apparent lors de la réception et n'ait pas donné lieu à réserves de la part de l'administration. Si les vices étaient apparents à la date de l'établissement du procès-verbal, le maître de l'ouvrage devait émettre des réserves et pouvait obtenir la réparation en faisant jouer la responsabilité contractuelle. Les vices auxquels il a été remédié avant la réception et qui réapparaissent par la suite présentent aussi le caractère d'un vice caché.

Par ailleurs, le vice doit également présenter un caractère de gravité. Il doit s'agir soit d'un vice susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage, soit d'un vice de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (article 1792 du Code civil)

Il faut rappeler que les règles relatives à la garantie décennale ne sont pas d'ordre public. Les parties peuvent donc, contractuellement, leur apporter des dérogations. Elles peuvent ainsi décider d'allonger ou de réduire le délai de garantie ou de limiter à certaines malfaçons l'obligation de garantie. En revanche, les clauses exonératoires de responsabilité sont illégales.

Le recours en responsabilité décennale doit être exercé dans un délai de 10 ans suivant la réception sans réserves des travaux, ou suivant la prise de possession de l'ouvrage en état d'être reçu. Le délai peut être interrompu par une citation en justice (y compris en référé) et par la reconnaissance sans équivoque par l'architecte de sa responsabilité. Le point de départ de la garantie sera par conséquent prolongée d'autant.

À cet égard, par exemple, le juge considère que n'est pas considérée comme une reconnaissance de responsabilité le fait, pour un architecte, d'avoir écrit à son assureur pour lui demander de se mettre en contact avec un expert (CE, 23 juillet 1974, Coasnes).

Seules la force majeure ou la faute de la victime sont susceptibles d'exonérer l'architecte (le fait du tiers n'est pas exonératoire sauf s'il est constitutif de la force majeure).

La force majeure est rarement admise. Elle suppose un événement imprévisible et irrésistible, extérieur aux parties. Concernant la faute du maître d'ouvrage, le principe est que l'architecte ne peut être exonéré que si le maître d'ouvrage est notoirement compétent et s'il s'est immiscé dans le déroulement de l'opération (par exemple, s'il a imposé un procédé défectueux ou des matériaux inadaptés).

Au terme du délai de 10 ans à compter de la réception, les requêtes tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale sont irrecevables. L'architecte ne peut alors être mis en cause que pour fraude et tromperie dans le cadre de la responsabilité trentenaire.

La responsabilité biennale de l'architecte vis-à-vis du maître d'ouvrage pour les dommages survenus après la réception des travaux

L'article 1792-3 du Code civil prévoit une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. La garantie biennale de bon fonctionnement est une responsabilité résiduelle. Tout ce qui ne tombera pas dans la responsabilité décennale sera couvert par la responsabilité biennale. Toutefois, pendant le délai de deux ans, la garantie décennale, qui a aussi comme point de départ la réception, s'applique également. On observe d'ailleurs une tendance du juge administratif, dans un souci de simplification, « à admettre au bénéfice de la décennale, des éléments mêmes dissociables » (J. Morand Deviller. CAA Paris, 23 avril 1992, SA Commerciale Union »).

La garantie biennale concerne les seuls éléments d'équipements d'un bâtiment qui sont dissociables de celui-ci, c'est-à-dire qui ne font pas corps avec les ouvrages et qui ne portent pas atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage. Sont considérés comme tels ceux qui peuvent être déposés, démontés, remplacés sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage (chaudières, ascenseurs, portes palières, appareils électroménagers, fenêtres, volets, radiateurs…).

C'est une responsabilité de plein droit. La preuve de l'absence de faute de l'architecte est donc indifférente. Les seuls moyens d'exonération possibles sont la force majeure et la faute du maître d'ouvrage. Le délai de prescription est de deux ans à compter de la réception des travaux.

D'après ETI Construction - La responsabilité de l'architecte

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