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« Travaux embarqués » : isolation et rénovation désormais indissociables

Publié le 01 juin 2016

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Un décret publié mardi 31 mai au Journal Officiel rend obligatoire les travaux d’isolation thermique en cas de ravalement, de réfection de toiture et d’aménagement de locaux annexes. Le texte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, précise les conditions dans lesquelles ces dispositions seront mises en œuvre. Détails.
« Travaux embarqués » : isolation et rénovation désormais indissociables   - Batiweb
L’article 14 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique soient simultanément engagés.

Le décret d’application n° 2016-711 du 30 mai 2016 précisant les conditions dans lesquelles ces dispositions seront mises en œuvre en cas de ravalement, de réfaction de toiture et d’aménagement de locaux annexes vient de paraître au Journal Officiel.

Ce texte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, concerne les maîtres d’ouvrage publics et privés, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, particuliers, entreprises et artisans. Il s’applique aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels.

Ravalement ou réfection de toiture

Concernant les travaux de ravalement importants sont concernés « les travaux comprenant la réfection de l’enduit existant, le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement », concernant au moins 50% d’une façade du bâtiment hors ouvertures, précise le décret.

Si le ravalement porte sur des parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur, le maître d’ouvrage devra réaliser « des travaux d’isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application de l’article R. 131-28 ».

Pour ce qui est de la réfection de toiture, le décret concerne les travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d’au moins 50% de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures. Dans ce cas, « le maître d’ouvrage réalisera des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé ».

Dérogations possibles

De nombreuses dérogations sont prévues notamment s’il existe « un risque de pathologie du bâti liée à tout type d’isolation ». Le maître d’ouvrage devra justifier du risque technique encouru par une note argumentée et rédigée par « homme de l’art » sous sa responsabilité.

Les dispositions du décret ne sont pas non plus applicables si les travaux d’isolation « ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ».

Il en va de même si ces travaux entraînent des modifications de l’aspect de la construction en contradiction « avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés ».

Par ailleurs, il n’y aura pas de travaux d’isolation s’il existe une « disproportion » entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients « de nature technique, économique ou architecturale ».

Le texte se réfère ici à une dégradation de la qualité architecturale ou encore à un temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une isolation supérieur à 10 ans. Le maître d'ouvrage devra alors justifier « de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel ».

Quelles dispositions pour les locaux annexes ?

En cas de travaux d’aménagement pour rendre un local habitable, comble, garage annexe ou toute autre pièce non habitable d’une surface de plancher de 5 M2, non enterrée ou semi-enterrée, le maître d’ouvrage devra réaliser « des travaux thermiques des parois opaques donnant sur l'extérieur ».

Là encore les dispositions ne s’appliquent pas si les travaux d’isolation engendrent un risque de pathologie du bâti « qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 131-28-9. »

R.C
Photo de une : ©Fotolia

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