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Même quand les vices cachés sont chez le voisin, la garantie s'applique

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Publié le 26 octobre 2025, mis à jour le 24 octobre 2025 à 16h25, par Virginie Kroun


Il est possible d'indemniser les acheteurs d'une maison, quand des vices cachés dans un bâtiment voisin ont été découverts. Les détails de la décision de la Cour de cassation.
©Adobe Stock
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Les acheteurs d'une maison peuvent être indemnisés pour vices cachésmême si c'est un bâtiment voisin qui a subi des dommages, et pas leur bien, a décidé la Cour de cassation.

Le vendeur de deux habitations contiguës a saisi la plus haute juridiction française après avoir été condamné à indemniser l'acquéreur de l'une d'entre elles.

Le plafond de la cave d'un des bâtiments, soutenu par des poutres « dans un état de rouille très avancé», s'est effondré.

Un défaut d'étaiement qui accable le vendeur

 

À la suite de cet incident, les propriétaires de la maison voisine, restée intacte, l'ont quand même quittée le temps de faire étayer préventivement leur sous-sol. Ils se sont retournés vers le vendeur des deux bâtiments au nom de la garantie des vices cachés.

Un vice caché, défini par les articles 1641 à 1649 du code civil, doit être non apparent au moment de l'achat, rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine - ou diminuer très fortement son usage - et être antérieur à la vente.

Ici, le vendeur estimait que la garantie ne s'appliquait pas. Tout d'abord, selon lui, même si les acquéreurs étaient des « profanes en matière de construction », ils auraient dû se douter que les poutres de la cave voisine étaient très endommagées, puisque la leur était dans le même état au moment de l'achat.

Il ne s'agissait donc pas d'un vice « caché » puisque le problème était visible. Ensuite, toujours selon le vendeur, le sinistre a touché les voisins des plaignants, pas leur propre maison.

Un motif rejeté par la Cour de cassation, qui a rappelé que le plafond de la cave « était appelé à s'effondrer partiellement ou en totalité, à défaut d'étaiement ».

Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 septembre 2025, pourvoi n°B 23-23.070
 

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